M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
60. Un offrant vendeur ou acheteur ne peut pas déposer plus d’une offre de vente ou d’une offre d’achat pour une même séance.
Celui qui dépose une offre d’achat pour les fins du jumelage prioritaire prévu à l’article 62.1 renonce à participer à la séance régulière prévue à l’article 62.3.
Décision 9103, a. 60; Décision 10591, a. 32; Décision 11418, a. 5; Décision 12396, a. 12.
60. Nul ne peut déposer plus d’une offre de vente ou d’une offre d’achat pour une même séance.
La personne ou société qui dépose une offre d’achat pour les fins du jumelage prioritaire prévu à l’article 62.1 renonce à participer à la séance prévue à l’article 62.3 qui suit.
Décision 9103, a. 60; Décision 10591, a. 32; Décision 11418, a. 5.
60. Nul ne peut déposer plus d’une offre de vente ou d’une offre d’achat pour une même séance.
La personne ou société qui dépose une offre d’achat pour les fins du jumelage prioritaire prévu à l’article 62.1 renonce à participer à la séance prévue à l’article 62.3 qui est tenue la même année.
Décision 9103, a. 60; Décision 10591, a. 32.
60. Nul ne peut déposer plus d’une offre de vente ou d’une offre d’achat par séance d’enchères pour le même quota.
Décision 9103, a. 60.